Protection sociale
18-10-2004
Nouvelles modalités pour
interjeter appel d'une décision du tribunal des affaires
de sécurité sociale (TASS)
Une
circulaire de l'ACOSS précise les dispositions du décret
du 20 août 2004 modifiant les règles de procédure
civile notamment en matière d'appel.
Jusqu'à présent, l'appel était formé
par une déclaration que la partie ou son mandataire faisait
ou adressait par lettre recommandée au secrétariat
du TASS qui avait rendu le jugement. Désormais, l'appel devra
être formé au greffe de la cour d'appel au lieu du
secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement.
La déclaration d'appel doit toujours indiquer les noms, prénoms,
profession et domicile de l'appelant ainsi que les noms et adresse
des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne
le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant,
le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant
la cour. Cette déclaration devra en plus dorénavant
être accompagnée de la copie de la décision
du TASS (CSS, art. R. 142-28).
Ces nouvelles dispositions seront applicables aux appels dirigés
à l'encontre des décisions rendues à compter
du 1er janvier 2005.
Lettre-circ.
ACOSS no 2004-134, 8 oct. 2004
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social - Bulletin 797
Droit
du travail
11-10-2004
« À travail égal, salaire égal
» : toute inégalité de rémunération
doit pouvoir être justifiée.
En cas de litige, s'il appartient au salarié, qui invoque
une atteinte au principe « à travail égal, salaire
égal », de soumettre au juge les éléments
de fait susceptibles de caractériser une inégalité
de rémunération, il incombe à l'employeur de
rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant
cette différence.
Soutenant que leur employeur avait manqué au principe «
à travail égal, salaire égal », plusieurs
salariés (hommes et femmes) demandent le paiement de salaires
compensant la différence invoquée. Les juges leur
donnent satisfaction, l'employeur n'ayant « fourni aucun élément
permettant d'apprécier les mérites respectifs des
salariés, ce qui aurait été de nature à
justifier la différence des salaires ».
Pour contester la décision, l'employeur fait valoir qu'on
a fait peser sur lui la charge de la preuve, alors que les salariés
ne lui reprochaient pas une discrimination illicite assortie de
règles de preuves particulières par l'article L. 122-45
du code du travail, mais un manquement au principe « à
travail égal, salaire égal », qui n'est assorti
d'aucune disposition particulière dérogatoire au droit
commun de la preuve.
La
Cour de cassation rejette son pourvoi : « Attendu d'abord
qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient
au salarié qui invoque une atteinte au principe « à
travail égal, salaire égal » de soumettre au
juge les éléments de fait susceptibles de caractériser
une inégalité de rémunération, il incombe
à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments
objectifs justifiant cette différence ; et attendu, ensuite,
que les juges du fond, qui ont fait ressortir que les salariés
rapportaient la preuve des éléments susceptibles de
caractériser une inégalité de rémunération,
mais que l'employeur n'établissait pas l'existence d'éléments
objectifs justifiant la différence de rémunération
ont légalement justifié leur décision ».
Dans cette affaire, la Cour de cassation applique les mêmes
règles de preuve qu'en matière d'égalité
entre hommes et femmes ou de discrimination prohibée, alors
que dans ces deux cas, la charge de la preuve est aménagée
par des textes spécifiques (C. trav., art. L. 123-1 et L.
122-45). Elle avait déjà eu l'occasion de le faire
en janvier 2004, mais elle avait alors assimilé l'inégalité
de traitement au regard du salaire à une discrimination :
« s'il appartient au salarié qui se prétend
lésé par une discrimination salariale de soumettre
au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser
une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur
de rapporter la preuve d'éléments étrangers
à toute discrimination, justifiant l'inégalité
de traitement dont se plaignent les salariés. » (Cass.
soc., 13 janv. 2004, n° 01-46407, Selles c/ SSM Moselle-Est.).
C'est la première fois, semble-t-il, que la Cour applique
ces règles de preuve en dehors de toute considération
relative à une rupture de l'égalité entre hommes
et femmes ou à une discrimination.
L'employeur
reste libre d'individualiser les salaires de son personnel, mais
en cas de litige, il doit être en mesure de justifier les
différences de rémunération par des éléments
objectifs.
Cass.
soc., 28 sept. 2004, n° 03-41.825, STAVS Transport de Voyageurs
c/ Hoarau et a.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social
Droit
du travail
11-10-2004
Le salarié à temps partiel doit connaître
son rythme de travail.
Le contrat de travail n'est pas à temps partiel lorsque la
salariée est dans l'impossibilité de prévoir
à quel rythme elle doit travailler et qu'elle doit se tenir
constamment à la disposition de l'employeur.
En l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat
de travail à temps partiel, le contrat est présumé
conclu à temps plein. Il s'agit d'une présomption
simple. L'employeur peut prouver qu'il s'agit bien d'un contrat
à temps partiel en rapportant la preuve :
- de la durée exacte du travail convenue ;
- de sa répartition sur la semaine ou le mois.
La preuve d'un contrat de travail à temps partiel peut être
apportée par l'employeur, par exemple, s'il a communiqué
au salarié ses horaires de travail et affiché ces
derniers en permanence sur le lieu de travail (Cass. soc. 23 nov.
1999, n° 97-43.448, Caretti c/ Marlien).
Ces
principes ont été posés par différents
arrêts de la Cour de cassation. Dans une affaire récente,
la Haute cour s'est à nouveau prononcée sur la nature
d'un contrat de travail.
En l'espèce, sur une période de 1 an, une salariée
avait été engagée par une société
d'exploitation d'autoroutes comme receveuse de poste de péage
par 22 contrats à durée déterminée successifs
et distincts (avec des périodes comportant des jours travaillés
et des jours non travaillés).
Remarque : ces contrats à durée déterminée
ont été requalifiés en contrat à durée
indéterminée. Sur ce point, se reporter à notre
article du 7 octobre 2004 « Rappel sur les conditions de recours
au Contrat à durée déterminée (CDD)
» sur le même arrêt de la Cour de cassation.
Selon
la Cour de cassation, la cour d'appel a exactement conclu que le
contrat liant la salariée à la société
était un contrat de travail à temps plein et non un
contrat de travail à temps partiel en raison de l'impossibilité
pour la salariée de prévoir à quel rythme elle
devait travailler et du fait qu'elle devait se tenir constamment
à la disposition de l'employeur.
La Cour de cassation avait déjà adopté une
position identique dans un arrêt antérieur (Cass. soc.
12 nov. 1997, n° 95-41.746, Sté Paris Europe Déménagement
c/ Augis).
Cass.
soc. 29 septembre 2004, n° 02-43.249, Sté SAEM Autoroutes
du sud de la France c/ Theze et a.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social
Droit
des affaires / Droit commercial (commerçants, actes de commerce,
crédit)
14-10-2004
Procédures
administratives et disciplinaires : leur lenteur sanctionnée
par la Cour européenne des droits de l'homme.
La CEDH précise la notion de délai raisonnable d'une
procédure, s'agissant de poursuites en matière de
gestion de portefeuille.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans
un délai raisonnable, par un tribunal qui décidera
des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil et du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle (CESDH, art. 6-1).
Pour la CEDH, le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances
de la cause et eu égard aux critères consacrés
par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire,
le comportement du requérant et celui des autorités
compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés.
L'exercice, par la personne poursuivie, des moyens de recours organisés
par la loi ne peut être retenu contre elle.
Ainsi, la CEDH a jugé :
– qu'un délai de deux ans et demi, pour une procédure
disciplinaire, n'est pas particulièrement bref, mais ne saurait
être considéré comme ne répondant pas,
en soi, aux exigences du délai raisonnable garanti par l'article
6-1 de la convention ;
– qu'un délai supérieur à cinq ans et quatre
mois, pour une procédure administrative ou supérieure
à sept ans, pour une procédure judiciaire, n'est pas
raisonnable au sens de la convention.
A
défaut de justifier d'un dommage matériel particulier,
le requérant se voit attribuer une somme de 20 000 €
au titre du préjudice moral.
CEDH,
2e sect., 28 sept. 2004, n° 51360/99, Marschner
Rédaction : Dictionnaire Permanent Droit des Affaires
Gestion
fiscale - Fiscalité des entreprises
06-10-2004
Impôt sur les sociétés : paiement auprès
de la recette des impôts dès le 1er novembre
A
compter du 1er novembre 2004, l'entreprise devra payer l'impôt
sur les sociétés (IS), l'imposition forfaitaire annuelle
(IFA) et la contribution annuelle sur les revenus locatifs (CRL)
auprès de la recette des impôts (et non plus auprès
de la trésorerie).
Ce transfert de compétence s'accompagne des mesures suivantes:
– création de nouveaux formulaires : le relevé d'acompte
(n° 2571) et le relevé de solde (n° 2572) ;
– possibilité de demander une compensation avec d'autres
impôts recouvrés par la direction générale
des impôts (DGI) (ex : utilisation de la créance d'IS
pour le paiement de la TVA) ;
– amélioration de l'utilisation des créances : la
recette des impôts informera, le cas échéant,
l'entreprise qu'elle n'a pas utilisé la totalité des
créances d'IS ;
– possibilité de payer l'IS en ligne (ce dispositif devrait
être mis en place courant 2005).
Les premiers paiements à effectuer auprès de la recette
des impôts sont, selon les entreprises :
– l'acompte d'IS à payer au 15 décembre 2004 (voir
le calendrier de paiement de l'IS ci-dessous)
– solde d'IS payable au 15 novembre (pour les entreprises dont l'exercice
est clos le 31 juillet).
Remarque
: la trésorerie reste l'interlocuteur pour tous les versements
réalisés avant le 1er novembre 2004.
Date
de clôture comprise entre |
1
er acompte |
2
ème acompte |
3
ème acompte |
4
ème acompte |
|
le
20 novembre et
le 19 février inclus |
15
Mars |
15
Juin |
15
Sept. |
15
Déc. |
|
le
20 février et
le 19 mai inclus |
15
Juin |
15
Sept. |
15
Déc. |
15
Mars |
|
le
20 mai et
le 19 août inclus |
15
Sept. |
15
Déc. |
15
Mars |
15
Juin |
|
le
20 août et
le 19 novembre inclus |
15
Déc. |
15
Mars |
15
Juin |
15
Sept. |
Rédaction
: Dictionnaire Permanent Gestion Fiscale - Bulletin 101 |
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