Principales
dispositions de la loi de finances pour
2005
La
loi n° 2004-1484 de finances pour 2005,
en date du 30 décembre 2004 et publiée
au Journal officiel du 31 apporte des modifications,
dont certaines étaient attendues,
en droit fiscal de la famille.
Impôt
sur le revenu
La
principale nouveauté est relative
au pacte civil de solidarité. Désormais,
les partenaires d'un PACS n'auront plus
à attendre le troisième anniversaire
de l'enregistrement du pacte pour faire
l'objet d'une imposition commune ;
celle-ci aura lieu, comme pour les couples
mariés, dès l'année
de conclusion du pacte (CGI, art. 6 nouveau).
De manière générale,
le régime fiscal des pacsés
est aligné sur celui des couples
mariés. L'article 7 du CGI est d'ailleurs
modifié, et dispose que les règles
d'imposition, d'assiette et de liquidation
de l'impôt sur le revenu ainsi que
celles concernant la souscription des déclarations
prévues pour les contribuables mariés
sont applicables dans les mêmes conditions
pour les partenaires pacsés. Ces
dispositions sont applicables à compter
de l'imposition de srevenus de 2004.
Une exception toutefois, apportée
par l'article 6, 8 du CGI : cette imposition
commune n'a pas lieu d'être lorsque
le pacte prend fin au cours de l'année
civile de sa conclusion ou de l'année
suivante, pour un litif aute que le mariage
des partenaires ou le décès
de l'un d'ente eux ; dans ce cas, chaque
membre du pacte fera l'objet dune imposition
distincte au titre de l'année de
sa conclusion et de celle de sa rupture.
Droits
d'enregistrement
Là
encore, les dispositions relatives aux partenaires
unis par un PACS ont été modifiées.
En matière de tarif des droits de
succession et donation, la part nette taxable
revenant au partenaire lié au donateur
par un PACS est soumise comme auparavant
au taux de 40 % pour la fraction n'excédant
pas 15 000 euros, et à un taux
de 50% pour le surplus ; mais ces taux
s'appliquent immédiatement, et plus
seulement deux ans après la conclusion
du PACS. Cependant, le bénéfice
de l'application deces taux est remis en
cause lorsque le PACS prend fin au cours
de l'année civile de sa conclusion
ou de l'année suivante, pour un motif
autre que le mariage entre les partenaires
ou le décès de l'un d'entre
eux (CGI, art. 777 bis).
Pour la perception de droits de mutation
à titre gratuit, il est toujours
effectué un abattement de 46 000
euros sur la part du partenaire lié
au donateur par un PACS, sans condition
de durée du PACS là encore,
avec la même réserve que celle
effectuée précédemment
(CGI, art. 779, III).
Pour les héritiers en ligne directe,
cet abattement est porté à
50 000 euros (art. 779, I et II).
En matière de liquidation des droits
de mutation à titre gratuit, l'abattement
de 20% sur la valeur vénale réelle
de l'immeuble constituant au jourd du décès
la résidence principale du défunt,
et bénéficiant au conjoint
survivant ou aux enfants vivant avec lui,
est étendu au partenaire du PACS
(CGI, art. 764 bis).
Un nouvel article 775 ter du CGI prévoit
d'autre part qu'il est effectué un
abattement de 50 000 euros sur l'actif
net successoral recueilli soit par les enfants
vivants ou représentés ou
les ascendants du défunt et le conjoint
survivant, soit exclusivement par le conjoint
survivant.
D'autre part, l'abattement prévu
pour les frères et sœurs célibataires,
veufs, divorcé ou séparé
âgé de plus de 50 ans ou infirme
et ayant constamment vécu avec le
défunt passe de 15 000 à
57 000 euros (CGI, art. 788, I) ;
cette disposition est applicable depuis
le 1 er janvier 2005.
Enfin, les dettes afférentes aux
biens objets des donations, et qui sont
mises à la charge du donataire dans
l'acte de donation seront désormais
déduites pour la liquidation des
droits de mutation à titre gratuit.
Pour finir, la loi proroge jusqu'au 31 décembre
2005, la réduction des droits de
donation de 50% quel que soit l'âge
du donateur, initiée par la loi de
finances pour 2004. |