La Lettre
de l'accès
au Droit
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ACCES AU DROIT |
Éditorial
" Cette première lettre gratuite est éditée par le Conseil Départemental de l'Accès au Droit.
La mission de ce groupement d'intérêt public consiste en un soutien au justiciable sous forme d'informations, de consultations gratuites d'avocats, d'huissiers et de notaires dans les Maisons de Justice et du droit du département.
Dans le cadre de cette mission d'aide à l'accès au droit, le Conseil départemental a décidé d'éditer une lettre trimestrielle. Celles-ci ne contiendront que des renseignements purement indicatifs.
Ce premier numéro est consacré à la parentalité.
Il permet aux parents de mieux connaître leurs droits et devoirs envers leur enfant. "
LA PARENTALITE
DECEMBRE 2003
Numéro 1
• La famille et l'enfant
- le nom de l'enfant
- l'autorité parentale
- la capacité juridique
• La responsabilité des parents
- scolarisation de l'enfant
- assiduité scolaire
- assurance
• La famille en difficulté et l'enfant
- assistante éducative
- tutelle aux prestations sociales
• La famille séparée et l'enfant
- séparation ou divorce
- droit de visite et d'hébergement
- droits des grands-parents
- déplacements de l'enfant à l'étranger
de l'accès au droit de l'Eure
Le nom de l'enfant
Le nom légal de l'enfant est celui qui est mentionné sur l'acte de naissance. Il est attribué en fonction des règles propres à chaque filiation.
Les parents peuvent décider d'ajouter au nom légal, le nom de l'autre parent mais seulement à titre d'usage. Ce nom, qui n'est pas transmissible peut figurer accolé à l'autre sur ses documents d'identité.
Le nom de l'enfant légitime
L'enfant légitime porte légalement le nom du père.
Le nom de l'enfant naturel
L'enfant naturel porte légalement le nom de celui des parents qui l'a reconnu en premier. Si les deux parents l'ont reconnu ensemble, il porte le nom du père.
Changement de nom : l'enfant naturel
Lorsque l'enfant a été reconnu en second lieu par son père, les parents peuvent, durant sa minorité, par déclaration conjointe devant le greffier en chef, substituer le nom du père à celui de sa mère. Dans tous les cas, un acte est nécessaire pour changer le nom de l'enfant. Si l'enfant a plus de 13 ans son consentement personnel est nécessaire.
Les dispositions de la loi relative à au nom de famille du 4 mars 2002 modifiée par la loi du 18 juin 2003 prévoient que tous les parents pourront, par déclaration conjointe à la mairie, choisir le nom qui sera porté par l'enfant. Ce choix ne pourra s'exercer qu'une seule fois, soit au moment du mariage, soit au moment de la reconnaissance. A défaut de déclaration, les règles précéden tes s'appliqueront.
Le nouveau texte entrera en vigueur au 1er janvier 2005. Des dispositions transitoires pour les enfants de moins de 13 ans, permettront d'assurer l'uni té du nom au sein d'une fratrie.
L'autorité parentale
C'est l'ensemble des droits et devoirs des parents sur leur enfant légitime, naturel ou adoptif, jusqu'à sa majorité ou son émancipation. L'autorité parentale comprend le devoir de le protéger, de le nourrir, de l'héberger, d'assurer sa garde, sa surveillance et son éducation, de le scolariser, de veiller à sa santé, à sa sécurité et à sa moralité mais aussi le droit de lui interdire certaines fréquentations, de choisir sa religion...
Pour les parents mariés,
l'autorité parentale est exercée en commun, c'est-à-dire exercée par les deux parents.
Pour les parents en union libre ou célibataires,
l'autorité parentale est exercée en commun si l'enfant est reconnu avant l'âge d'un an. Sinon, l'autorité parenta le est exercée par la mère.
Pour les parents divorcés ou séparés,
la séparation des parents est, en principe, sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Les parents doivent maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Toutefois, c'est le juge aux affaires familiales qui décide, dans l'intérêt de l'enfant, si l'autorité sera exercée soit en commun par les deux parents ou par l'un d'eux. Il en fixe les modalités et détermine la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le montant de cette pension alimentaire dépend des facultés contributives des parents et des besoins de l'enfant.
Le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de visite et d'hébergement, qui ne peut lui être refusé que pour motifs graves. En outre, il conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant.
La capacité juridique de l'enfant
La capacité juridique est l'aptitude à jouir de ses droits et à remplir ses obligations et à les exercer soi-même. Il s'agit par exemple du droit de vote, de la capacité de signer un contrat, d'agir en justice. Les mineurs n'ont pas la capacité juridique.
L'administration des biens et la jouissance légale
Le père et la mère ont l'administration et la jouissance des biens de leur enfant.
L'administration des biens (c'est-à-dire leur gestion) est exercée conjointement
NOTA BENE
Si des éléments nouveaux interviennent, les décisions du juge peuvent être modifiées à tout moment, à la demande de l'un des parents ou du procureur de la République (pouvant être lui même saisi par un tiers, parent ou nom).
quand l'autorité parentale est elle même exercée en commun. Dans les autres cas, elle se fait sous le contrôle du juge des tutelles.
La jouissance légale est le fait pour les parents de percevoir les intérêts des biens de leur enfant jusqu'à l'âge de 16 ans.
Exception :
les actes de la vie courante du mineur non émancipé
Les actes de la vie courante sont des actes ne mettant pas le patrimoine du mineur en péril.
En raison de son inexpérience de la vie, le mineur non émancipé est considéré comme inapte à accomplir seul les actes de la vie juridique. Les parents ou les personnes investies de l'autorité parentale doivent donc le prendre en charge. Toutefois, il peut accomplir seul de menus achats.
La responsabilité des parents
L'obligation de scolariser l'enfant
L'instruction est obligatoire pour tous les enfants ayant atteint l'âge de 6 ans et jusqu'à 16 ans révolus. La liste des enfants soumis à l'obligation scolaire est dressée chaque année par le maire.
Quand un élève atteint l'âge de 16 ans, les établissements scolaires, n'étant plus tenus d'appliquer l'obligation de scolarité, peuvent accepter ou refuser l'inscription en fonction des dossiers scolaires. Les parents sont tenus de faire inscrire leurs enfants auprès d'un établissement scolaire. S'ils ne respectent pas la loi, ils peuvent se voir infliger une condamnation correctionnelle. Le tribunal pourra même prononcer l'interdiction en tout ou en partie, pour un an au moins et cinq ans au plus, des droits civiques, civils ou de famille.
L'obligation d'assiduité scolaire
L'assiduité se définit par référence aux horaires et aux programmes d'enseignement, éventuellement aux séances d'information sur les carrières professionnelles. Le non respect de ces obligations estsanctionné par le règlement intérieur de l'établissement.
La souscription d'une assurance
L'assurance est une garantie accordée par un assureur à un assuré de l'indemniser d'éventuels dommages, en contrepartie d'une cotisation. La responsabilité des parents en cas de préjudices causés par l'enfant
La responsabilité des parents en cas de préjudices causés par l'enfant.
La responsabilité des parents s'entend de l'obligation qui incombe à ces derniers de réparer le dommage causé par leur enfant.
Si le père et la mère vivent ensemble ou sont seulement séparés de fait, la responsabilité des 2 parents est engagée solidairement en cas de dommage causé par leur enfant mineur habitant avec eux. Il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif du mineur et seule la cause étrangère peut exonérer les père et mère de cette responsabilité. Si le père et la mère ne vivent plus ensemble à la suite d'une décision de justice (divorce, séparation de corps), la responsabilité du parent chez qui l'enfant vit, le jour du dommage, sera seule engagée.
Les parents responsables (ou le parent responsable) seront tenus de rembourser les dégâts commis. S'ils sont titulaires d'un contrat d'assurance de responsabilité civile, ils pourront s'adresser à leur assureur qui éventuellement se substituera à eux pour le paiement des dommages et intérêts.
La famille en difficulté et l'enfant |
L'assistance éducative
Si la santé, la sécurité ou la moralité du mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par le juge des enfants à la demande des père et mère conjointement ou de l'un d'eux, de la personne à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du procureur de la République.
La tutelle aux prestations sociales
La tutelle aux prestations sociales peut-être mise en place pour les familles en difficulté sociale et/ou budgétaire.
Les allocations ne sont plus versées directement à la famille, mais à une personne physique ou morale (union départementale des associations familiales dans la majorité des cas) , qui les utilise exclusivement aux besoins de l'enfant et aux dépenses d'alimentation, de chauffage et de logement. La décision est prise par le juge des enfants après rencontre avec les parents au tribunal de grande instance. Il désigne l'organisme ou la personne qui assure la tutelle. Il fixe éventuellement la durée de la tutelle et peut y mettre fin, soit d'office, soit à la demande d'un service social.
La famille séparée et l'enfant |
L'abandon de famille
L'abandon de famille est un délit (article 227-3 du Code Pénal) commis notamment lorsqu'une personne condamnée au paiement d'une pension alimentaire ne la verse pas en totalité ou en partie durant plus de 2 mois après notification du jugement de condam nation. Ce délit est puni d'une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
NOTA BENE
Le paiement de la contribution à l'entretien de l'enfant n'est pas la contrepartie de l'exercice effectif du droit de visite et d'hébergement.
Le divorce des parents mariés
Dans tous les cas, le divorce suppose un jugement (divorce par consentement mutuel, divorce pour faute ou divorce pour rupture de la vie commune).
Le juge aux affaires familiales fixe par ordonnance quatre points essentiels, en tenant compte des accords des parents :
- l'exercice en commun ou non de l'autorité parentale,
- la résidence habituelle de l'enfant chez le père ou la mère en fonction de l'intérêt de l'enfant, ou la résidence alternée,
- le droit de visite et d'hébergement du parent qui n'a pas la garde de l'enfant pour les week-end et les vacances scolaires,
- la pension alimentaire allouée pour l'entretien et l'éducation des enfants.
La séparation des concubins
Le juge aux affaires familiales décide de l'exercice de l'autorité parentale en cas de fin de concubinage. Il décide en particulier des modalités d'exercice de l'autorité parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Le non respect du droit de visite et d'hébergement.
La décision de justice qui a été rendue doit être respectée : les liens qui existent avec l'enfant doivent être maintenus.
En cas de désaccord, il est possible de saisir le juge aux affaires familiales afin de lui faire part des difficultés rencontrées. Celui-ci pourra ordonner une médiation familiale.
Les droits de grands-parents sur l'enfant
Les grands-parents ont droit à des relations personnelles avec leurs petits-enfants (visites, courrier...). Les père et mère ne peuvent s'y opposer que pour motifs graves. En cas de litige, les grands parents peuvent saisir le JAF.
NOTA BENE
Se soustraire à une décision de justice fixant le droit de visite et d'hébergement constitue un délit de non présentation d'enfant pouvant être sévèrement sanctionné. Le procureur de la République pourra être amené à ordonner une médiation pénale.

Le déplacement de l'enfant à l'étranger
Seul un parent qui exerce l'autorité parentale peut autoriser la délivrance de la carte d'identité, du passeport ou l'inscription de l'enfant sur le passeport d'une autre personne.
Le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale doit toujours être en mesure d'exercer votre droit de visite.
Départ à l'étranger
Si l'un des parents conduit l'enfant à l'étranger il doit informer l'autre conjoint de sa destination et de la durée du séjour.
En cas d'instance de divorce
Si aucune décision judiciaire n'a été prise, l'autorité parentale est commune : chacun des époux peut autoriser la délivrance à l'enfant de la carte d'identité, du passeport, de l'autorisation de sortie du territoire.
ATTENTION
Si l'un des parents craint que l'enfant soit emmené à l'étranger, il lui est possible de solliciter une opposition à sortie du territoire (valable 15 jours maximum) en attendant de pouvoir justifier de ses droits ou d'obtenir une décision de justice réglant le différent.
Il est même possible d'obtenir la diffusion d'une mesure d'opposition à sortie du territoire d'une validité d'un an renouvelable. Il est possible de la demander dès que l'on est en mesure de prouver que l'on exerce l'autorité parentale sur l'enfant soit en application de la loi soit par une décision de justice.
Pour toute information
adressez-vous :
- aux maisons de justice et du droit du département,
- au service d'accueil et de renseignements du tribunal de grande instance,
- à un avocat.
Dépôt légal Décembre 2003
Directeur de la publication :
Madame ARENS, Présidente du CDAD de l'Eure
Conseil Départemental de l'Accès au Droit
30, rue Joséphine - 27000 EVREUX
ISSN en cours Maquette - Impression Imprimerie Vert-Village